J.O. 280 du 2 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1701 du 30 novembre 2007 relatif à l'habilitation des émetteurs du chèque emploi service universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement et modifiant le code du travail


NOR : ECED0761630D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 129-7 et L. 129-16 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'avis du Comité supérieur de l'emploi en date du 19 avril 2007 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 30 avril 2007,

Décrète :


Article 1


I. - L'article D. 129-7 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 129-7. - Le chèque emploi service universel qui a la nature d'un titre spécial de paiement, dénommé "chèque emploi service universel préfinancé, est émis sur support papier, par des organismes et établissements spécialisés ou par les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-7, habilités par l'Agence nationale des services à la personne.

« L'habilitation peut être étendue à l'émission d'un chèque emploi service universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement, émis sous forme dématérialisée, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 129-1.

« L'habilitation porte, d'une part, sur l'émission des chèques emploi service universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement, préfinancés par des personnes physiques ou morales pour être attribués aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 129-8 et, d'autre part, sur le remboursement des chèques emploi service universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement, dans les conditions fixées aux articles L. 129-10, D. 129-8, D. 129-9 et D. 129-12, aux salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1, aux assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, et aux organismes et personnes visés au 2° de l'article L. 129-5.

« L'habilitation nationale est délivrée par l'Agence nationale des services à la personne, après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« Les décisions d'habilitation ou de refus d'habilitation font l'objet de notifications écrites.

« La liste des organismes et établissements habilités à émettre le chèque emploi service universel préfinancé est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'emploi ainsi que sur le site internet de l'Agence nationale des services à la personne.

« L'émetteur du chèque emploi service universel préfinancé est tenu de faire figurer de façon visible son numéro d'habilitation dans tout contrat ou accord conclu avec les personnes physiques ou morales qui en assurent le préfinancement. »

II. - Après l'article D. 129-7 du même code, est inséré un article D. 129-7-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 129-7-1. - Tout émetteur du chèque emploi service universel préfinancé habilité conformément aux articles L. 129-7 et D. 129-7 notifie à l'Agence nationale des services à la personne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute modification substantielle qu'il souhaite apporter aux modalités et processus décrits dans son dossier de demande d'habilitation.

« L'Agence nationale des services à la personne notifie à l'émetteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision d'acceptation ou de refus des modifications qui lui ont été communiquées. Sa décision est prise après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, en cas d'acceptation, publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'emploi ainsi que sur le site internet de l'Agence nationale des services à la personne.

« En cas d'urgence motivée, l'émetteur habilité peut mettre en oeuvre les modifications qu'il estime nécessaires, sans attendre la décision d'acceptation ou de refus de l'Agence nationale des services à la personne. »

III. - L'article D. 129-8 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes et établissements habilités à émettre le chèque emploi service universel préfinancé, sur support papier ou sous forme dématérialisée, perçoivent une rémunération de la part des personnes physiques ou morales qui en assurent le préfinancement.

« Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise, pour les émetteurs habilités et les organismes et établissements candidats, les conditions relatives à l'émission et au remboursement du chèque emploi service universel préfinancé. »

IV. - Après l'article D. 129-8 du même code, sont insérés trois articles D. 129-8-1, D. 129-8-2 et D. 129-8-3 ainsi rédigés :

« Art. D. 129-8-1. - Tout émetteur habilité notifie sans délai à l'Agence nationale des services à la personne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

« 1° Tout rachat, reprise ou prise de contrôle par une ou plusieurs personnes physiques ou morales tierces, toute cession ou cessation de l'entreprise ou de l'activité au titre de laquelle l'organisme ou l'établissement est habilité ainsi que toute ouverture d'une procédure visée au livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises ;

« 2° Tout dysfonctionnement d'un ou de plusieurs des processus dont la validation a permis la délivrance de l'habilitation ;

« 3° Les dispositions qu'il a prises pour garantir la continuité du remboursement des chèques emploi service universel préfinancés émis par lui, en cas de suspension ou de retrait de l'habilitation, ou en cas d'arrêt de l'activité d'émission du chèque emploi service universel préfinancé pour laquelle il est habilité.

« L'Agence nationale des services à la personne peut, à tout moment, demander à l'émetteur habilité l'actualisation des pièces de son dossier de demande d'habilitation, afin d'apprécier les conditions de maintien de l'habilitation.

« Dans les cas visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, l'Agence nationale des services à la personne saisit pour avis la Banque de France et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« Avant de suspendre ou retirer l'habilitation, l'Agence nationale des services à la personne notifie son intention à l'émetteur habilité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et l'invite à faire connaître ses observations. Celui-ci dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification.

« Les décisions de suspension ou de retrait de l'habilitation d'un émetteur sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'emploi ainsi que sur le site internet de l'Agence nationale des services à la personne.

« Art. D. 129-8-2. - Le suivi et le contrôle de l'activité d'émission du chèque emploi service universel préfinancé, au titre de laquelle les émetteurs sont habilités par l'Agence nationale des services à la personne, est effectué par celle-ci avec l'appui de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité, sans préjudice des compétences de la Banque de France définies à l'article L. 141-4 du code monétaire et financier et de celles de l'autorité de contrôle des établissements de crédit lorsque l'émetteur est un établissement de crédit défini à l'article L. 511-9 du même code.

« Avant le 30 avril de chaque année, l'émetteur habilité du chèque emploi service universel préfinancé transmet à l'Agence nationale des services à la personne ainsi qu'à la Banque de France, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

« 1° Un rapport d'activité portant sur l'année civile d'émission écoulée. Ce rapport expose par ailleurs les perspectives d'activité de l'émetteur pour l'année en cours ;

« 2° Un rapport relatif à la sécurité des différents processus de traitement du chèque emploi service universel préfinancé émis par lui, portant sur l'année civile d'émission écoulée. Ce rapport prend la forme d'une réponse à un questionnaire, fourni par la Banque de France aux émetteurs habilités au plus tard soixante jours avant la date limite de réponse.

« Avant le 30 juin de chaque année, tout émetteur habilité, autre qu'un établissement de crédit, transmet à l'Agence nationale des services à la personne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un rapport sur la gestion au cours de l'année civile d'émission écoulée du ou des comptes bancaires spécifiques de garantie prévus par le troisième alinéa de l'article L. 129-7.

« S'il est constaté que l'émetteur habilité ne respecte pas les prescriptions fixées au 1° de l'article D. 129-8, l'habilitation peut être suspendue ou retirée sur décision de l'Agence nationale des services à la personne, après avis de la Banque de France.

« Avant de suspendre ou retirer l'habilitation, l'Agence nationale des services à la personne notifie son intention à l'émetteur habilité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et l'invite à faire connaître ses observations. Celui-ci dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification.

« Les décisions de suspension ou de retrait de l'habilitation d'un émetteur sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'emploi ainsi que sur le site internet de l'Agence nationale des services à la personne.

« En cas de retrait de son habilitation à émettre le chèque emploi service universel préfinancé, l'organisme ou l'établissement concerné cesse sans délai d'émettre le chèque emploi service universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement et de faire état de son habilitation, dans tous contacts, toute documentation financière ou commerciale et sur tous les médias. Il informe sans délai l'Agence nationale des services à la personne des mesures prises.

« Art. D. 129-8-3. - L'Agence nationale des services à la personne et la Banque de France peuvent échanger toutes informations relatives au chèque emploi service universel préfinancé, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. »

Article 2


Les décisions d'habilitation d'émetteurs de chèque emploi service universel préfinancé prises avant l'entrée en vigueur du présent décret par l'Agence nationale des services à la personne, en application du 5° de l'article D. 129-16 du code du travail, continuent à produire leurs effets. Toute demande de modification ou d'extension d'une habilitation accordée avant l'entrée en vigueur du décret précité donne lieu à une nouvelle décision d'habilitation délivrée conformément aux dispositions du code du travail telles que modifiées par le présent décret.

Article 3


La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 novembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde